Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le droit de surplomb permet à un propriétaire qui isole par l’extérieur, d’empiéter sur le fonds voisin et d’accéder temporairement audit fonds pendant les travaux d’isolation thermique.
Le décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 est venu préciser les modalités de sa mise en oeuvre, dont les documents devant être notifiés au propriétaire du fonds à surplomber, les modalités de cette notification et la procédure d'opposition.
L’article L113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin lorsque :
Ledit article prévoit également que le droit de surplomb du fonds voisin ne peut s’exercer que sur une bande d’une largeur maximale de trente-cinq centimètres et que l'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres minimum au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol (sauf accord contraire des propriétaires des deux fonds).
Précision : le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
La mise en oeuvre du droit de surplomber génère :
L’article L113-5-1 précité prévoit qu’avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit de surplomb.
La notification est faite par courrier recommandé avec avis de réception ou acte d’huissier et doit inclure l’ensemble des éléments suivants (article R113-19 du CCH) :
NOTA BENE : Cette notification devra en outre, préciser qu'elle constitue le point de départ du délai d'opposition de six mois offerts au propriétaire voisin.
Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime, tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues à l’article L113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans ce même délai, il ne peut s'opposer au droit d'accès à son fonds et à la mise en place d'installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
Enfin, dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant des indemnités susvisées.
4. Quel est le contenu de la convention à régulariser par acte authentique (article r113- 20 du cch) ?
La convention prévue au II de l'article L113- 5-1 précise notamment :
NOTA BENE : La régularisation de ladite convention peut tout à fait intervenir avant l’expiration du délai de six mois susvisé si les parties entendent expressément y déroger.
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