Issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ce nouveau droit de préemption a pour but de lutter contre l’érosion des côtes françaises et les conséquences directes qui s’imposent sur les constructions situées sur les territoires littoraux urbanisés.
Les communes concernées par ce droit de préemption sont :
OBJECTIF : indemniser à minima des biens situés en bord de mer et menacés par l’érosion du littoral.
Ce nouveau droit prévaut sur les autres droits de préemption, hormis le droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles.
Le recul du trait de côte est défini comme un déplacement vers l’intérieur de la limite entre les domaines maritimes et terrestres pouvant être liés à deux facteurs : l’érosion côtière et l’élévation du niveau de la mer.
Immeuble Le Signal situé à Soulac-sur-Mer,
détruit par anticipation suite à l’érosion des sols
Ce droit de préemption s’applique aux mutations suivantes :
Tout comme dans le cadre d’un droit de préemption classique, le titulaire du droit peut demander une requête unique de communication des documents afin d’apprécier l’immeuble dans sa globalité. Cette demande suspend le délai de deux mois pour préempter à compter de sa réception.
Le titulaire du droit de préemption peut aussi adresser une demande de visite du bien, qui cette fois, n’est pas suspensive des délais contrairement à la procédure classique. Si le bien est préempté, la notification est faite au vendeur et une publication est faite en Mairie avec mention de l’estimation du bien par les services fiscaux.
Attention : Une déclaration d’intention d’aliéner devra être adressée par le propriétaire ou son mandataire à la commune sous peine de nullité de la vente.
Néanmoins, en pratique, la valeur vénale « tient compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte » et sera évaluée par rapport aux mutations amiables portant sur des biens similaires.
À défaut de retour de l’autorité compétente dans le délai de deux mois, il y a renonciation tacite au droit de préemption. À défaut d’accord sur le prix entre le titulaire du droit de préemption et
le propriétaire des biens, le juge de l’expropriation sera compétent pour le déterminer.
NOTA BENE : Le prix pourra être aussi envisagé sous la forme pour partie d’une rente viagère dont les modalités seront fixées par le juge.
Il en ressort deux hypothèses :
Le propriétaire du bien peut proposer spontanément au titulaire du droit, l’acquisition du bien. À défaut de préemption dans un délai de deux mois, la renonciation d’acquérir sera tacite. Si la vente du bien n’est pas réalisée sous trois ans, à compter de la renonciation initiale, le propriétaire devra procéder à une nouvelle purge du droit de préemption.
En cas de préemption, le titulaire devra procéder à la renaturation du bien, toutefois ce dernier pourra être donné temporairement à bail. Il est important de préciser qu’aucun droit de rétrocession et de droit de priorité n’a été prévu pour l’acquéreur évincé en cas de mise en vente du bien par l’organisme public.
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