Le Code de la santé publique reconnait deux techniques d’AMP, à savoir :
Ces deux techniques peuvent être réalisées avec ou sans l’intervention d’un tiers donneur et doivent répondre à un projet parental.
1. Le notaire et le consentement à l’AMP
Le notaire intervient dans le cadre d’une AMP exogène, c’est-à-dire réalisée avec l’intervention d’un tiers donneur ou de transfert d’embryon. En effet, en plus du consentement qui doit être donné devant l’équipe médicale, le notaire doit recevoir un acte de consentement à l’AMP.
Conformément à l’article 342-10 du Code civil, le notaire est chargé de les informer " des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneurs.
En cas d’AMP avec accueil d’embryon, les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent également consentir par acte notarié à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée.
2. Le notaire et l’établissement
de la filiation
Le notaire intervient également lors
de l'établissement de la filiation de l'enfant né d'une AMP.
En effet, lorsque les futurs parents sont un couple de femmes, afin d'établir la filiation de la femme qui n'a pas accouché, il faut que le couple réalise une reconnaissance conjointe par acte notarié.
Cette reconnaissance est faite
lors du recueil du consentement à l’AMP.
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