Lorsqu’un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts créé une société ou acquiert des parts sociales non-négociables (SCI, SARL...) à l’aide de fonds communs* du couple, lesdites parts appartiennent à la communauté.
Cependant, même si les parts sont communes, seul l’époux apporteur a la qualité d’associé. C’est pour cela que le législateur a mis en place une obligation d’information : l’époux apporteur se doit d’en informer son conjoint, puisque celui-ci peut revendiquer la qualité de co-associé pour la moitié des parts sociales acquises.
La loi n’a pas prévu de formalisme particulier pour répondre à cette obligation, l’information au conjoint pourrait résulter :
Si l’époux notifie à son conjoint son intention d’acquérir des parts sociales à l’aide de fonds communs, en amont de son projet d’acquisition, et que le conjoint revendique la qualité d’associé, tout agrément qui serait donné ou refusé par les associés en place vaudra nécessairement pour les deux époux, dans l’hypothèse où une clause d’agrément est prévue dans les statuts de la société préexistante.
Si l’époux est déjà associé d’une société de parts non-négociables, lesquelles ont
été acquises à l’aide de fonds communs, le conjoint pourra revendiquer en tout état de cause la qualité d’associé à tout moment, mais devra être agréé par les associés de la société, si un tel agrément est prévu dans les statuts (l’époux associé ne prenant pas part au vote). Ainsi, la qualité d’associé n’est pas automatique pour le conjoint.
Le conjoint a également la possibilité de renoncer à son droit de revendication. Jusqu’en 2024, cette renonciation était définitive. Il n’était pas possible de revenir sur ce choix. Cependant, aux termes d’un arrêt du 19 juin 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu énoncer que rien ne faisait obstacle à ce que l’unanimité des associés reconnaisse ultérieurement la qualité d’associé du conjoint, à sa demande, quand bien même ce dernier aurait renoncé à cette qualité.
Le conjoint non associé peut revendiquer cette qualité jusqu’au prononcé du divorce définitif, purgé de toutes les voies de recours.
Toutefois, même si le conjoint n’a pas la qualité d’associé, cela n’empêche
pas que la valeur des parts sociales entre dans la communauté. Le conjoint bénéficiera de la moitié de la valeur des parts sociales, sans même avoir la qualité d’associé. On appelle ainsi communément cette situation « la distinction entre le titre et la finance ».
Il est vivement conseillé à tout époux marié sous le régime de la communauté légale de faire un point avec son notaire avant de s’engager dans une société.
Le notaire pourra conseiller à l’époux apporteur de faire intervenir son conjoint à l’acte pour respecter l’obligation d’information, ou bien, un changement de régime matrimonial peut aussi être envisagé.
* Fonds communs : il s’agit ici principalement des revenus et des économies des époux réalisés pendant le mariage ou dont on ne peut justifier la provenance, par opposition aux fonds détenus avant le mariage et/ou reçus par succession / donation.
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